Les pratiques trompeuses
Le Code de la Consommation vient compléter la protection conférée par l’article 1382 du Code civil.
Ainsi, l’article L. 121-1 du Code de la consommation définit certaines pratiques qualifiées de trompeuses, et le même article précise que cette disposition est applicable aux pratiques qui visent les professionnels.
La Cour de Cassation a rendu une décision le 11 mars 2014 dans une affaire Sté ERAM et autre c/ Sté Fluchos et autres , dans laquelle se posait le problème d’une publicité portant sur les caractéristiques d’une semelle de chaussures.
En résumé, la société Eram bénéficie d’une licence exclusive d’exploitation d’un brevet portant sur des semelles de chaussure extensibles transversalement. Elle apprend que la société Fluchos commercialise des chaussures, par l’intermédiaire des sociétés Bata et Beryl, en leur attribuant les mêmes caractéristiques que celles fabriquées sous licence.
La société Eram a assigné la société Fluchos sur le fondement de l’article L. 121-1 du Code de la consommation pour pratiques commerciales trompeuses. Elle soutient que la publicité faite et l’étiquetage figurant sur les chaussures à l’intérieur de l’emballage sont de nature à altérer le comportement économique du consommateur.
La Cour d’Appel de Paris avait débouté la société ERAM de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale pour pratiques trompeuses.
La Cour de Cassation casse la décision, car elle considère que les motifs avancés par la Cour d’Appel ne permettent pas de dire si le comportement économique du consommateur a été altéré.
Affaire à suivre….